AGRICULTURE & ÉLEVAGE

Nos équipes interdisciplinaires sont de plus en plus concernées par les multiples innovations et exigences techniques et technologiques que présentent aujourd'hui ces secteurs, ce qui nous permet de fournir des conseils juridiques adaptés à leur nouvelle réalité, en soutenant nos clients nationaux et internationaux dans le cadre d'acquisitions, d'investissements nationaux et étrangers, de coentreprises, d'offres publiques, de fonds structurels et de financements, les accords de coopération, le commerce international, les licences technologiques et les programmes de soutien au secteur, la constitution, la fusion et la scission d'entreprises agricoles et d'élevage, l'achat et la vente d'actifs ruraux, le soutien aux coopératives, la gestion des propriétés rurales, les baux ruraux, les assurances agricoles, la fiscalité, le financement agricole national et européen et l'agrotourisme, les subventions de la PAC.


D'autre part, des questions juridiques se posent concernant l'embauche de travailleurs et la gestion des relations de travail, ainsi que des questions fiscales, pour lesquelles nous fournissons un soutien juridique complet.


Nous disposons d'une équipe pluridisciplinaire qui nous aide à résoudre les litiges et les conflits.

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PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION

  • Constitution, fusion et scission de sociétés agricoles
  • Partenariat agricole
  • Constitution, fusion et scission de coopératives agricoles
  • Achat et vente de propriétés rurales
  • Procédures judiciaires pour l'exercice des droits de préférence, de possession, d'usucaption et de servitude
  • Initiation d'actions en responsabilité civile pour dommages environnementaux

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BUDGET DE L'ÉTAT 2024

Régime extraordinaire de soutien aux coûts engagés dans la production agricole

Aux fins de la détermination du bénéfice imposable, au titre de la période fiscale commençant à compter du 1er janvier 2024, des contribuables résidents IRC qui exercent, à titre principal, une activité à caractère commercial, industriel ou agricole, d'IRC de non- les résidents ayant un établissement stable et les contribuables IRS ayant une comptabilité organisée (catégorie B) peuvent être majorés de 40%

les dépenses et pertes engagées ou supportées par le contribuable relativement à l'acquisition des biens suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'activités de production agricole :

a) Engrais organiques et minéraux, engrais et amendements ;

b) Farines, céréales et graines, y compris les mélanges, résidus et déchets des industries alimentaires, et tous autres produits adaptés à l'alimentation du bétail, des volailles et autres animaux, référencés dans le Codex

Alimentarius, quelles que soient sa race et sa fonctionnalité dans la vie, destiné à la consommation humaine ;

c) Eau pour l'irrigation ;

d) Bouteilles en verre.


L'augmentation visée à l'alinéa précédent qui, dans la mesure où elle dépasse la limite fixée au paragraphe 1 de l'article 92 du Code IRC, ne peut être bénéficiée au cours de la première période fiscale commençant à compter du 1er janvier 2024, pourra être prise en compte pour le pour le calcul du bénéfice imposable jusqu'à la dixième période fiscale suivante.


L'avantage fiscal prévu au présent article est soumis aux règles des aides de minimis.


Incitation fiscale dans le cadre de

politique agricole commune

VOUS 2024

1 – Sans préjudice de l'imposition IRS en termes généraux, les contribuables qui reçoivent des subventions ou des subventions au titre du PAC en 2024, se référant à l'année précédente, peuvent opter pour l'imposition correspondante cette année-là.

2 – Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, chaque fois que le versement de subventions ou d'allocations intervient après le délai défini au paragraphe 1 de l'article 60 du Code IRS, les contribuables peuvent présenter une déclaration de remplacement conformément aux paragraphes 3 et suivants. de l'article 59 du CPPT.


Régime juridique de la pêche au chalut

Ordonnance n° 411/2023 du 5 décembre


Le décret-loi n° 73/2020 du 23 septembre, qui approuve le régime juridique pour l'exercice de l'activité professionnelle de pêche commerciale maritime et l'autorisation, l'immatriculation et la licence des navires ou des navires utilisés dans cette activité, détermine, au paragraphe 1 de l'article 19, les méthodes et engins de pêche autorisés et, au paragraphe 3 du même article, établit que les dispositions réglementant les caractéristiques des engins et les conditions d'exercice de la pêche par l'une de ces méthodes sont approuvées par ordonnance du membre de la Gouvernement responsable de la zone maritime.


Cette ordonnance réglemente la méthode de pêche au chalut, dans le respect du décret-loi précité.



Au Portugal, dans les eaux océaniques et maritimes intérieures, le seul art du chalutage utilisé est l'art Xávega, dans le cadre de la pêche artisanale, avec une importance économique et sociale importante dans certaines communautés côtières, en particulier sur la côte nord et centre-ouest.



C'est pour cette raison que, par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, le Portugal a été autorisé à établir une mesure exceptionnelle régime en termes de tailles minimales de référence pour la conservation du maquereau capturé avec cet art, qui implique un contrôle de la pêcherie, qui comprend son suivi, en garantissant la participation effective des professionnels, également en vue de collecter des données pour le maintien de cette dérogation. Il est donc important de maintenir la surveillance de la pêcherie et de collecter des informations permettant d'évaluer l'adéquation des mesures en vigueur et de justifier le régime dérogatoire existant.


Cette ordonnance établit le régime de pêche avec des engins de chalutage, défini au paragraphe e) du paragraphe 1 de l'article 19 du décret-loi n° 73/2020 du 23 septembre, y compris un système de participation à la gestion et au contrôle de la pêche avec des engins Xávega. .

La pêche au chalut ne peut être pratiquée qu'avec des engins xávega (Code FAO SB 02.1).


1 - Xávega art ne peut opérer que dans la zone de juridiction de l'autorité portuaire de référence du navire concerné, et peut également opérer dans la zone des capitaineries voisines où cette pêche est traditionnellement pratiquée, à condition d'avoir au préalable autorisation de l’autorité maritime compétente.


2 - Les rapports sur les navires fournissent une connaissance préalable des lieux d'activité des xávegas aux entités compétentes dans les zones respectives du domaine public maritime.


3 - Les lieux où s'exerce chaque art Xávega sont ceux où il existe une tradition d'exercice de cette activité, étant délimités par l'autorité maritime et les changements de lieu étant soumis à l'autorisation de la même autorité.


L'exercice de la pêche avec des engins Xávega n'est pas autorisé pendant la saison balnéaire sur les plages de concession, pendant leurs heures d'ouverture respectives, sauf, avec autorisation préalable à demander à la Direction Générale des Ressources Naturelles, de la Sécurité et des Services Maritimes (DGRM), ils peuvent , à titre exceptionnel et pour des raisons d'exposition ethnographique, des démonstrations d'art Xávega seront réalisées pendant la période mentionnée au paragraphe précédent, la vente de poissons capturés étant interdite, qui ne peut être destinée qu'à la propre consommation des promoteurs ou livraison à des entités publiques ou à des institutions privées de solidarité sociale.


Aucune nouvelle licence n'est accordée pour la pêche avec des engins xávega.


Les licences de pêche avec des engins xávega sont annulées dans les cas suivants :

a) Non-exécution de l'activité, sans justification, au cours de l'année précédente ;


b) Mise hors service du navire dès son immatriculation dans la flotte de pêche, sauf lorsque le navire est donné en contrepartie de la construction d'un nouveau navire et exclusivement pour des raisons liées à une sécurité accrue.

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