RESSOURCES NATURELLES ET ÉNERGIE


La recherche d'une plus grande durabilité énergétique et d'une bonne gestion des ressources, basée sur la réduction des émissions de carbone et l'investissement dans des sources d'énergie alternatives économiquement viables et plus efficaces, a créé des défis de plus en plus importants pour les opérateurs du marché et les régulateurs économiques.


Nous conseillons et fournissons une assistance juridique aux entreprises du secteur de l'énergie et des ressources naturelles, y compris les gouvernements et les régulateurs, les promoteurs de projets, les fournisseurs de technologies et d'équipements, les investisseurs et les financiers en ce qui concerne la restructuration des entreprises, les procédures de marchés publics et les transactions de fusion et d'acquisition dans le secteur des ressources naturelles et de l'énergie..


Nous intervenons dans des domaines tels que :

  • réglementation
  • marchés publics
  • contrats de conception et de construction
  • contrats d'exploitation et de maintenance
  • contrats de fourniture de technologie d'équipement
  • licences de projets énergétiques
  • l'octroi de licences pour des projets miniers
  • mise en œuvre de projets de production de centrales thermiques et d'énergies renouvelables
  • mise en œuvre de projets de production de parcs éoliens
  • mise en œuvre de projets d'approvisionnement, d'assainissement et de gestion des déchets
  • mise en œuvre de projets de centrales à biomasse


En ce qui concerne le secteur de la production et de la commercialisation du pétrole et du gaz, nous conseillons et assistons dans le développement de toutes les composantes des différentes phases du projet, en particulier dans le développement de projets en amont, de gaz naturel liquéfié, de fusions, d'acquisitions, de pipelines transfrontaliers et d'unités de regazéification.


Nous travaillons sur des sujets tels que :

  • les contrats de concession
  • les accords de participation
  • la sous-traitance de services
  • contrats de transport par pipeline
  • contrats de travaux et d'ingénierie
  • contrats de stockage
  • contrats de collecte et d'interconnexion
  • contrats de construction d'unités flottantes de production, de stockage et de transfert
  • contrats d'exploitation


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Suppression progressive des exemptions dommageables sur les produits pétroliers et énergétiques

1 - Les produits classés par les codes NC 2710 19 62 à 2710 19 67 et NC 2710 20 32 et 2710 20 38, utilisés dans la production d'électricité et dans la production d'électricité et de chaleur (cogénération), ou de gaz de ville sur le continent, sont imposé à un taux correspondant à 100 % du taux ISP et à un taux

correspondant à 100% de l’augmentation des émissions

de CO2 prévus respectivement aux articles 92 et 92A du Code CEI.


2 - En 2024, produits classés par codes NC 2710 19 43 à 2710 19 48, NC 2710 20 11 à 2710 20 19, NC 2710 19 62 à 2710 19 67, NC 2710 20 32 et 2710 20 38, consommés dans les régions autonomes s des Açores et de Madère et utilisés dans la production d'électricité, d'électricité et de chaleur (cogénération), ou de gaz de ville, par les entités qui exercent ces activités comme activité principale, sont taxés à un taux correspondant à 75% du taux ISP et avec un taux correspondant à 75 % du taux supplémentaire sur les émissions de CO2, prévu respectivement aux articles 92 et 92-A du Code CEI.


3 - En 2025, les pourcentages prévus au numéro précédent sont modifiés, à compter du 1er janvier, à 100 %.

4 - En 2024, les produits classés par le code NC 2711, utilisés dans la production d'électricité, d'électricité et de chaleur (cogénération), ou de gaz de ville, par les entités qui exercent ces activités comme activité principale, à l'exception de ceux utilisés dans le Les régions autonomes, sont taxées avec un taux correspondant à 50% du taux ISP et avec un taux correspondant à 50% du taux additionnel sur les émissions de CO2 prévus respectivement aux articles 92 et 92-A du Code de la CEI.


5 - En 2024, les produits pétroliers et énergétiques utilisés dans les installations soumises à un accord de rationalisation de la consommation énergétique, en ce qui concerne les produits énergétiques classés par les codes NC 2701, 2702, 2704, 2713 et 2711 12 11, ainsi que les fiouls à teneur en soufre égal ou inférieur à 0,5%, classés par les codes NC 2710 19 62 et 2710 19 66, sont imposés au taux correspondant à 65%

du taux supplémentaire sur les émissions de CO2 prévu à l’article 92-A du Code CEI.

6 – En 2025, le pourcentage prévu au numéro précédent est modifié, à compter du 1er janvier, à 100 %.

7 – Le taux supplémentaire sur les émissions de CO2 n'est pas applicable aux produits visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, utilisés dans les installations couvertes par le système européen d'échange de quotas d'émission (CELE), y compris celles couvertes par l'exclusion facultative prévue au CELE.

8 – Les dispositions des paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux biocarburants, au biométhane, à l'hydrogène vert et aux autres gaz.

renouvelable.

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