
SANTÉ ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
En tant que secteur d'activité relevant de la compétence d'organismes de réglementation tels qu'INFARMED, la Direction générale des activités économiques, l'Autorité de la concurrence et l'INPI, il est devenu un secteur très complexe, dans lequel nous avons consolidé notre expérience dans de nombreux domaines liés à ce secteur, où nous intervenons dans toutes les questions pertinentes dans ce domaine, à savoir la responsabilité des professionnels de la santé (responsabilité médicale, entre autres) dans les sphères civile, contractuelle, extracontractuelle et criminelle.
La prestation de services juridiques dans les domaines de la santé et de l'industrie pharmaceutique englobe un large éventail d'expertise dans différents domaines de connaissances juridiques, tels que la concurrence, les brevets et les marques, la fiscalité, les marchés publics, le travail, la réglementation et les arbitrages requis en vertu de la loi n° 62/2011 du 12 décembre.
Dans l'industrie pharmaceutique, nos clients vont du secteur des médicaments et des dispositifs médicaux à leurs distributeurs, à l'industrie cosmétique, à la production, la recherche et le développement de préparations et de substances à base de cannabis à des fins médicinales, aux hôpitaux publics et privés, aux entreprises et groupements d'entreprises des secteurs pharmaceutique, de la santé et de la biotechnologie et aux fondations.
Nous fournissons des conseils juridiques sur :
- marchés publics
- conseils en matière de soutien
- conseils sur les subventions et le financement des hôpitaux
- protection des brevets et des marques
- procédures en contrefaçon de brevet
- actions en nullité
- protection des données et de la vie privée
- conseils fiscaux
- représentation et défense dans les procédures judiciaires et administratives
- droit de la concurrence
- rédaction et révision de contrats de fabrication et de distribution
- obtention de brevets internationaux stratégiques
- acquisitions
- essaimage
- les fusions
- restructuration de groupes d'entreprises
- investissements en capital-risque
- les offres publiques de titres

PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION
- Réglementation et régulation auprès des autorités de régulation (INFARMED, Autorité Nationale du Médicament et des Produits de Santé, Institut National de la Propriété Industrielle, Autorité de la Concurrence et Direction Générale des Activités Economiques)
- Industrie Pharmaceutique (Associations du Secteur Pharmaceutique)
- Industrie des Cosmétiques et Compléments Alimentaires
- Autorisations d'activités
- PolitiquesCommerciales
- Responsabilité Civile des ProducteursPharmaceutique
- Droit des brevets
Liste des prestations
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SERVICES ASSOCIÉSÉlément de liste 1Banques et institutions financières
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SERVICES ASSOCIÉSÉlément de liste 3Marché des capitaux
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Secteur publique
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SERVICES ASSOCIÉSeuropéen
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SERVICES ASSOCIÉSPrévention du blanchiment d'argent et de la corruption
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Protection des données
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SERVICES ASSOCIÉSInformatique et externalisation
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SERVICES ASSOCIÉSSécurité, Hygiène et Santé au Travail
Contribution extraordinaire à l'industrie pharmaceutique - OE 2024
La contribution extraordinaire sur l'industrie pharmaceutique, dont le régime a été approuvé par l'article 168 de la loi n° 82-B/2014 du 31 décembre, reste en vigueur.
Conformément à l'article 168 de la loi n° 82-B/2014, il est prévu ce qui suit :
Contribution à l'industrie pharmaceutique
Le régime créant la contribution extraordinaire sur l'industrie pharmaceutique est approuvé par la rédaction suivante :
« Article 1.
Objet
1 - Ce régime crée une contribution extraordinaire sur l'industrie pharmaceutique, ci-après dénommée contribution, et détermine les conditions de son application. » - La contribution porte sur le volume des ventes et vise à garantir la pérennité du Service National de Santé (SNS) en termes de dépenses en médicaments.
Article 2.
Incidence subjective
Les entités qui effectuent la première élimination contre rémunération, sur le territoire national, de les médicaments à usage humain, qu'ils soient titulaires d'une autorisation, ou d'un enregistrement, de mise sur le marché, ou de leurs représentants, intermédiaires, grossistes ou simplement vendeurs de médicaments sous autorisation d'usage exceptionnel, ou autorisation exceptionnelle, de médicaments.
Article 3.
Incidence objective
1 - La contribution est prélevée sur les ventes totales de médicaments réalisées chaque trimestre, par rapport à :
a) Les médicaments remboursés par l'État dans leur prix ;
b) Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte ;
c) Les médicaments bénéficiant d'une autorisation exceptionnelle usage ou autorisation exceptionnelle ;
d) Gaz médicinaux et dérivés du sang et du plasma humains ;
e) Autres médicaments dont le conditionnement est destiné à la consommation hospitalière ;
f) Médicaments orphelins.
2 - Pour l'application de l'alinéa précédent :
a) Dans le cas des médicaments remboursés, la valeur des ventes soumises à contribution correspond à une partie du prix de vente au public, déduite de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe sur la commercialisation des médicaments (TSCM), correspondant à la contribution de l'État à cette contribution. prix ;
b) Dans le cas des médicaments visés aux alinéas b) à f) de l'alinéa précédent, la valeur des ventes soumises à contribution correspond au prix, déduit de la TVA et du TSCM, qui est le plus bas parmi les suivants :
i ) Prix de vente publique, le cas échéant ;
ii) Prix maximum jugé approprié pour le médicament, conformément au paragraphe c) du paragraphe 4 de l'article 4 du décret-loi n° 195/2006, du 3 octobre, modifié par le décret-loi n° 48-A/2010, du 13 mai, le cas échéant ;
iii) Prix de vente le plus bas, net de remises et autres conditions commerciales, effectivement et démontrablement pratiqué, par le contribuable, lors de la vente à SPMS - Services Partagés du Ministère de la Santé , EPE, administrations régionales de santé, hôpitaux et autres établissements et services du SNS, dans les 12 mois immédiatement précédents.
3 - Le contribuable doit créer à tout moment, sur demande de l'autorité compétente et dans le délai fixé par celle-ci, les conditions, présenter la preuve du fait prévu au sous-paragraphe iii) du paragraphe b) du numéro précédent.
4 - Les dépenses de recherche et de développement auxquelles elles se réfèrent sont déduites de la valeur de la contribution visée au présent article. Les paragraphes 3 et 4 du article 5 du décret-loi n° 23/2004 du 23 janvier, à condition qu'ils soient réalisés sur le territoire national et dus et payés aux contribuables portugais et dans la limite de la contribution.
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